20. Tout autre contrat relié à l’exploitation des installations olympiques en général et non couvert par le présent règlement, comprenant notamment la vente de publicité par la Régie ou pour son bénéfice, l’octroi de licences et les commandites, est conclu conformément aux règles et directives que peut adopter le conseil d’administration de la Régie à cet égard.
R.R.Q., 1981, c. R-7, r. 1, a. 20.